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Article D6111-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail.