Le titulaire d'une autorisation de site délivrée dans les conditions fixées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport ou aux altiports auxquels il est autorisé à accéder en vertu de ces textes.
Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI conformément aux dispositions du paragraphe 1.4.2. de l'annexe au présent arrêté.