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Article R111-17-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-17-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.