I.-Les sociétés ou groupements qui, en tant que personnes interposées, réalisent des opérations mentionnées à l'article 150 VH bis du code général des impôts sont tenus d'indiquer, sur une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, les informations prévues à l'article 41 duovicies J, dans les conditions prévues par ce même article, ainsi que la répartition de l'assiette imposable au titre de cet article entre chacun de leurs associés ou membres.
II.-Ces sociétés ou groupements produisent à l'administration, sur sa demande et dans un délai de trente jours suivant cette demande, tout élément de nature à justifier les informations mentionnées au I.