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Article D253-44-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D253-44-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Les membres du comité mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 253-44-2 peuvent se faire représenter.

II.-Les membres du comité mentionnés aux 3° à 7° de l'article D. 253-44-2 sont nommés, après désignation par les organisations qu'ils représentent, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé et de la recherche, pour une durée de trois ans renouvelable.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Les fonctions de membre du Comité s'exercent à titre gratuit.

III.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture et la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement.