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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins modifiant la délibération n° B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2019 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins modifiant la délibération n° B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne) pour la campagne de pêche 2019)


ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B32/2019 MODIFIANT LA DÉLIBÉRATION NO B8/2019 RELATIVE AU RÉGIME D'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B ET D (GOLFE DE GASCOGNE) POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2019


Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu la délibération n° B8/2019 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b et d (golfe de Gascogne), pour la campagne de pêche 2019 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2019 relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 19 avril au 9 mai 2019 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar du golfe de Gascogne ;
Sur consultation écrite de la Commission « golfe de Gascogne - Espèces benthiques et démersales » du CNPMEM, du 10 au 15 mai 2019,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :


I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1er


L'article 4 de la délibération n° B8/2019 est remplacé par l'article 4 suivant :


« Article 4
« Contingents de licences - métiers


« 4.1. Les licences Bar “pêche ciblée” du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 192 dont une réserve exceptionnelle égale à 8 répartis par métiers de la manière suivante :
«


Métiers

Nombre de licences Bar “pêche ciblée”

Réserve exceptionnelle
(en nombre de licences Bar “pêche ciblée”)

Hameçon

56

2

Filet

62

2

Chalut de fond et engins associés

22

2

Chalut pélagique

44

2


« 4.2. Les licences Bar “pêche accessoire” du golfe de Gascogne sont attribuées dans la limite d'un contingent égal à 370 dont une réserve exceptionnelle égale à 7 répartis par métiers de la manière suivante :
«


Métiers

Nombre de licences Bar “pêche accessoire”

Réserve exceptionnelle
(en nombre de licences
Bar “pêche accessoire”)

Hameçon ou filet

310

4

Chalut de fond et engins associés

53

3


« 4.3. Utilisation des réserves exceptionnelles
« Des réserves exceptionnelles de licences Bar du golfe de Gascogne sont instituées pour permettre l'octroi de licences à des couples armateurs-navires n'ayant pas sollicité de licences Bar du golfe de Gascogne pour la campagne 2018, pour le métier demandé ou n'ayant pas obtenu la déclinaison de licence à laquelle ils auraient pu prétendre, au regard des antériorités.
« 4.3.1. Réserve exceptionnelle de licences Bar “pêche ciblée”
« Les licences de cette réserve exceptionnelle sont attribuées dans la limite du contingent de l'article 4.1, aux couples armateurs-navires répondant aux conditions cumulatives suivantes :


« - ne pas avoir été détenteur d'une licence Bar “pêche ciblée” du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2018, pour le métier objet de la demande ;
« - justifier, pour le métier correspondant à la demande, avoir capturé dans le golfe de Gascogne, plus de 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au chalut de fond et engins associés, au filet, ou à l'hameçon,


« ou


« - justifier, pour le métier correspondant à la demande, avoir capturé plus de 3 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au chalut pélagique.


« L'utilisation de cette réserve n'est pas soumise à l'application de l'article 7 de la délibération n° B8/2019.
« 4.3.2. Réserve exceptionnelle de licences Bar “pêche accessoire”
« Les licences de cette réserve exceptionnelle sont attribuées dans la limite du contingent de l'article 4.2 aux couples armateurs-navires répondant aux conditions cumulatives suivantes :


« - ne pas avoir été détenteur d'une licence Bar “pêche accessoire” du golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2018, pour le métier objet de la demande ;
« - justifier, pour le métier correspondant à la demande, avoir capturé dans le golfe de Gascogne, entre 1 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au filet ou à l'hameçon,


« ou


« - justifier, pour le métier correspondant à la demande, avoir capturé dans le golfe de Gascogne, entre 3 et 6 tonnes de bar par an sur la moyenne des trois années les plus productives de la période 2010-2016, au chalut de fond et engins associés.


« L'utilisation de cette réserve n'est pas soumise à l'application de l'article 7 de la délibération n° B8/2019. »


Article 2


La dernière phrase de l'article 10 de la délibération n° B8/2019 est remplacée par la phrase suivante : « Le principe de non cumul des plafonds de captures ne s'applique pas aux non-détenteurs d'une licence Bar, à l'exception de ceux exerçant à la fois au chalut de fond et engins associés, et au chalut pélagique. »


Article 3


L'article 15.3 de la délibération n° B8/2019 est remplacé par l'article 15.3 suivant :
« 15.3. L'exercice de la pêche du bar au chalut pélagique doit obligatoirement être réalisé avec un engin muni d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm dès lors que les captures de bar représentent plus de 30 % des captures totales détenues à bord à l'issue de la marée. »


Paris, le 16 mai 2019.


Le président,
G. Romiti