I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
a) pour 75 % des emplois à pourvoir, par concours externe organisé par filières ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins six années de services en cette qualité, dont au moins quatre années d'exercice des fonctions de contrôle ou cinq années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux contractuels régis par le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l'aviation civile) en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
Les places non pourvues au titre du b ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au a ci-dessus.
Les places non pourvues au titre d'une filière du concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.