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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13 du code du travail, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :

1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;

2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.

Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.

Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.

Pour l'application du précédent alinéa et du quatrième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.