I.- Sous réserve des dispositions de l'article 39, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24, un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret.
II.- (Abrogé)
III.- Lorsqu'un établissement public est déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 22 à 24 ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints techniques régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.