Le circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin, tel qu'il est décrit dans le plan-masse et dans les plans complémentaires relatifs aux configurations de pistes, annexés au présent arrêté (1), est homologué pour une durée de quatre ans.
Les différentes configurations de piste sont homologuées pour les activités suivantes :
- pistes C1 à C9 pour les activités mentionnées à l'article R. 331-35 du code du sport ;
- pistes L1 à L6, EA1 à EA8, EB1 à EB9 et EC1 à EC9, pour les activités prévues au précédent alinéa, à l'exclusion des compétitions.
L'exploitant du circuit ou, dans le cadre de manifestations dûment autorisées, l'organisateur technique met en place les dispositifs amovibles figurant sur chacun des plans-masses annexés au présent arrêté.
Les stands nos 52 et 53 ne peuvent être utilisés lors des compétitions.