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Article 6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 6-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au troisième alinéa du IV du même article L. 323-8-6-1 est égal, pour chaque unité manquante, à :

1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;

2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;

3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.