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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)


En cas de mission de repérage portant sur un navire relevant du champ des articles 1er et 2 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, le donneur d'ordre fait mettre à jour le cas échéant par un opérateur le contenu du dossier technique prévu à l'article 9 dudit décret, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce dossier technique, ainsi complété, selon les modalités prévues aux II et III de l'article 9 du décret susmentionné.
Si le donneur d'ordre n'est pas l'armateur du navire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage, afin que ce dernier fasse mettre à jour le dossier technique y afférent.
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante ne relevant pas du champ des articles 1er et 2 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, l'amateur conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le navire, bateau, engin flottant ou construction flottante considérée ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.