Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)


I.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 3 du présent arrêté porte sur un navire relevant du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, elle doit être confiée à un organisme chargé du repérage de l'amiante, dénommé ci-après organisme d'inspection accrédité conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires.
L'organisme d'inspection accrédité désigne un opérateur de repérage disposant des compétences requises en annexe du présent arrêté pour mener à bien ladite mission de recherche de l'amiante.
Les organismes d'inspection accrédités conformément à l'arrêté du 8 janvier 2018 peuvent réaliser les repérages avant certaines opérations sur les navires ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, les bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
II.-Si la mission de recherche de l'amiante prévue à l'article 3 porte sur un navire ne relevant pas du champ du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 ou sur un bateau, un engin flottant ou une construction flottante, elle est confiée à un opérateur de repérage qui bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité.
III.-Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérée sont acquises par les opérateurs de repérage visés aux I et II du présent article auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexe au présent arrêté.
IV.-L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.