Au sens du présent arrêté, on entend par :
-« donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un navire, bateau, engin flottants ou autre construction flottante ;
-« opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
-« organisme d'inspection accrédité » : l'organisme désigné par l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection afin de réaliser le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires tel que prévu par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires ;
-« programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
-« périmètre de repérage » : ensemble des locaux ou parties du navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;
-« programme de repérage » : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, conformément aux exigences de l'annexe A de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 (« Repérage amiante-Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes-Mission et méthodologie ») ;
-« matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre ;
-« matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;
-« dossier technique » : dossier prévu à l'article 9 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 pour les navires relevant de son champ d'application, regroupant toutes les informations liées à l'amiante et permettant d'assurer la traçabilité et la cartographie des données issues des rapports des différentes opérations relatives à l'amiante (rapports de repérage, rapports de fin de travaux, mesures d'empoussièrement).