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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)


Le donneur d'ordre assure à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NF X 46-101 : janvier 2019, dans ses parties afférentes au repérage amiante avant travaux dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes.
En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :


- après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties du navire, bateau, engin flottant et autre construction flottante concernés par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ;
- après évacuation des personnels et/ou passagers du navire, bateau, engin flottant et autre construction flottante. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.