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Article ANNEXE 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

Article ANNEXE 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)


COMPÉTENCES MINIMALES EXIGÉES DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE

I.-Exigences générales :
Les opérateurs de repérage de l'amiante doivent satisfaire aux exigences de compétences suivantes :

-soit être titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté du 25 juillet 2016 précité ;
-soit justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans un poste technique relevant du domaine maritime ou fluvial ;
-détenir les compétences dispensées et vérifiées au travers de formations théoriques et pratiques par l'organisme de formation tel que précisé à l'annexe 1, sous la responsabilité de l'organisme d'inspection lorsque les opérateurs de repérage sont appelés à travailler pour le compte d'organismes assujettis à l'obligation d'accréditation ;
-avant d'effectuer toute mission de recherche de l'amiante, détenir l'attestation de compétence délivrée par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante applicables aux activités mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail.

II.-A l'issue de la formation, l'opérateur de repérage doit être capable de :

-sur la base des dispositions réglementaires et normatives applicables, analyser la commande du donneur d'ordre ;
-analyser les informations et documents transmis par le donneur d'ordre afin de préparer sa mission de repérage, y compris en termes de moyens et d'accès ;
-maîtriser les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes prévues par la norme NF X 46-101 : janvier 2019 et notamment :
-définir a priori des ensembles présentant des similitudes de construction dans les différents contextes (navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes) ;
-vérifier in situ la pertinence de ces ensembles présentant des similitudes de construction et les faire évoluer si nécessaire ;
-établir une stratégie pertinente d'échantillonnage se conformant aux annexes A et B de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;
-maîtriser les protocoles d'intervention lors du repérage définis par l'organisme d'inspection accrédité, le cas échéant ;
-élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, élévation), formuler et rédiger des conclusions et des recommandations ;
-fixer le nombre de sondages nécessaires et effectuer des prélèvements (technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du risque de contamination) ;
-rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des démarches de repérage effectuées ;
-mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle permettant d'assurer sa propre protection ainsi que celle des autres occupants, utilisateurs ou personnes présents dans le ou les navires, bateaux, engins ou autres constructions flottantes concernés par la mission confiée, le cas échéant selon le mode opératoire défini par l'organisme d'inspection conformément aux articles R. 4412-145 et suivants du code du travail ;
-définir, pour les activités de sondages et de prélèvements nécessaires à sa mission, des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
-conditionner des échantillons et les identifier ;
-déterminer la quantité d'échantillons nécessaires pour permettre une description macroscopique de chaque couche de matériau ou de produit susceptible de contenir de l'amiante identifié ;
-rédiger la fiche d'accompagnement devant être transmise au laboratoire pour chaque échantillon ;
-choisir un laboratoire disposant de l'accréditation permettant de procéder à l'analyse des produits et matériaux contenant de l'amiante ;
-disposer des compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante selon les modalités définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.