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Article ANNEXE 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)

Article ANNEXE 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes)


PRESCRIPTIONS MINIMALES RELATIVES À L'ORGANISME DE FORMATION DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE DANS LE DOMAINE DES NAVIRES, BATEAUX, ENGINS FLOTTANTS ET AUTRES CONSTRUCTIONS FLOTTANTES

1.1. Exigences générales

Lorsqu'il y est assujetti, l'organisme de formation apporte la preuve qu'il répond a minima aux exigences définies en application des articles L. 6316-1 et suivants du code du travail, relatives à la qualité des actions concourant au développement des compétences.
L'organisme de formation dispose d'une plateforme pédagogique adaptée aux activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements permettant les mises en situations pratiques tout au long de la formation ainsi que l'évaluation pratique à son issue.

1.2. Référentiel de formation

Le référentiel de formation porte a minima sur :

-la substance amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des agressions d'origine anthropique et naturelle ;
-les risques sanitaires et les effets sur la santé liés à une exposition aux fibres d'amiante, notamment les effets cancérogènes et l'effet synergique du tabagisme ;
-les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
-l'historique des techniques d'utilisation de l'amiante et conditions d'emploi des matériaux et produits ayant contenu de l'amiante jusqu'à leur interdiction, en particulier à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
-les dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à l'interdiction d'utilisation de l'amiante, à la protection de la population contre les risques liés à une exposition à l'amiante, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et à l'élimination des déchets contenant de l'amiante ;
-l'évaluation des risques d'exposition à l'amiante lors d'activités d'investigations approfondies, de sondages et de prélèvements, la définition des processus mettant en œuvre les techniques et les modes opératoires les moins émissifs, conformément à l'article R. 4412-108 du code du travail, et incluant un ou des moyens de protection collective listés à l'article R. 4412-109 du même code ;
-la mise en œuvre sur plateforme pédagogique des moyens de protection collective et individuelle adaptés, selon le cadre réglementaire visant les interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail ;
-le rôle, les obligations et les responsabilités des principaux acteurs du domaine maritime et fluvial ; armateur, compagnies, pavillons, équipages, fédérations, ports, organismes, conventions, etc. ;
-la typologie et la structure des navires, bateaux et autres constructions flottantes et leurs équipements embarqués ;
-les règles de sécurité à bord : individuelle, espaces confinés, sécurité et dispositifs d'embarquement, risque d'engloutissement, d'explosion, lié à la qualité de l'air, lié aux risques chimiques … ;
-les conditions d'intervention à bord, les contraintes d'accès et les modalités de vie à bord ;
-les modalités techniques du repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes prévues dans la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-Les modalités d'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante définies par l'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets.

1.3. Compétences des formateurs

L'organisme de formation dispose d'un processus de sélection et de désignation des formateurs en tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences.
L'organisme de formation s'assure que ces formateurs satisfont a minima aux prérequis définis à l'annexe II relative aux compétences minimales exigées des opérateurs de repérage.
De plus, ces formateurs disposent d'une expérience professionnelle de cinq ans minimum, dans le domaine maritime ou fluvial et dans le repérage de l'amiante. Le cas échéant, la formation pourra être délivrée par un binôme de formateurs disposant des compétences attendues, l'un dans le domaine maritime ou fluvial et l'autre dans le domaine de l'amiante.
La formation délivrée tient compte du niveau de responsabilité et de l'organisation de l'organisme de repérage.
L'organisme de formation procède à l'enregistrement de la certification professionnelle correspondante auprès de France compétences, conformément aux dispositions du décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018, relatif aux conditions d'enregistrement des certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux.

1.4. Contenu et durée de la formation

Le niveau de compétence attendu de l'opérateur de repérage relève a minima du niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles tel que prévu à l'article D. 6113-19 du code du travail.

1.4.1. Formation théorique : contenu et durée minimum

Si l'opérateur de repérage est titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification :

-un jour de formation sur les spécificités de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-deux jours de formation relative à l'architecture navale

Si l'opérateur de repérage justifie d'une expérience d'au moins trois ans dans un poste technique relevant du domaine maritime ou fluvial, et conséquemment n'est pas titulaire de la certification avec mention selon l'arrêté du 25 juillet 2016 précité :

-trois jours de formation sur le cadre général réglementaire et normatif en matière d'amiante ;
-deux jours de formation portant sur l'appropriation du contenu de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 ;
-un jour de formation relative à l'architecture navale.

1.4.2. Formation pratique : contenu et durée

Une journée pratique de découverte de la localisation de l'amiante sur un navire, un bateau, un engin flottant ou une construction flottante.

1.4.3 Tutorat : contenu et durée

L'organisme de formation organise le tutorat de l'opérateur de repérage par un opérateur de repérage expérimenté relevant d'un organisme d'inspection accrédité, a minima sur cinq missions réalisées sur des navires, bateaux, engins flottants ou constructions flottantes différents pendant une période ne pouvant excéder une année.
Ce tutorat porte notamment sur l'accompagnement physique pendant la mission de repérage de l'amiante, la rédaction des conclusions et du rapport.

1.5. Contenu des évaluations

1.5.1. Evaluation théorique

L'organisme de formation conçoit un questionnaire à choix multiple QCM adapté au profil de l'opérateur de repérage (titulaire de la certification avec mention ou issu d'un métier technique du domaine maritime ou fluvial).
L'organisme de formation fixe pour cette épreuve une note moyenne. Les candidats doivent obtenir pour cette épreuve un résultat a minima égal à cette note moyenne pour pouvoir valider les acquis de la formation suivie.

1.5.2. Evaluation pratique

Réalisation d'une mission de repérage à bord et rédaction du rapport de repérage correspondant, sous la supervision du tuteur.
A l'occasion de cette évaluation, l'opérateur de repérage démontre qu'il possède les connaissances requises sur les modalités techniques de repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes telles qu'elles découlent de la norme NF X 46-101 : janvier 2019 et en particulier sa capacité à :

-réaliser une mission de repérage avant travaux en définissant notamment des ensembles présentant des similitudes de construction dans les différents contextes (navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes) ;
-établir une stratégie pertinente d'échantillonnage des sondages, prélèvements ;
-savoir déterminer les couches de matériau ou de produit devant donner lieu analyses ;
-émettre des conclusions-formuler des conclusions compréhensibles pour le donneur d'ordre sur la présence ou l'absence d'amiante ;
-formaliser ses conclusions dans un rapport ou un pré-rapport et transcrire les démarches de repérage suivies sur plans ou tout autre support adapté.

1.6. Validation de la formation

L'organisme de formation délivre, à l'issue de la formation, une attestation de compétence établissant le succès du suivi de la formation.