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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints techniques de la police nationale sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de la police nationale sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les adjoints techniques du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer régis par le décret du 23 décembre 2006 précité détachés dans le corps des adjoints techniques de la police nationale régi par ce même décret sont réintégrés dans leur corps d'origine dans les conditions prévues à l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Ils sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil.
Les adjoints techniques de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2006 précité détachés dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer sont intégrés dans ce corps. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.