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Article R522-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R522-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement.