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Article R*642-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*642-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.

La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.