L'autorité compétente définie à l'article 2 saisit l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour avis pédagogique sur la demande d'agrément après avoir vérifié la capacité du demandeur à dispenser une formation professionnelle maritime de qualité sur la base des critères suivants :
1° L'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime précisées à l'article 4 ;
2° L'adéquation de la qualification professionnelle des personnels chargés des formations et des évaluations aux exigences précisées à l'article 4 prévues par les conventions internationales mentionnées à l'article 1er.