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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)


En cas de recours à la sous-traitance ou à la location de moyens pédagogiques extérieurs à l'organisme :
1° L'organisme agréé s'assure du respect par le sous-traitant des normes mentionnées à l'article 4 ;
2° L'organisme agréé supervise la réalisation des enseignements et s'assure de la cohérence générale de la formation conformément aux normes énoncées à l'article 4. Pour assurer cette supervision, il désigne un référent dûment qualifié appartenant à son personnel pédagogique.