I. - Pour les organismes de formation professionnelle maritime établis en France ou à l'étranger et dispensant une formation dans une circonscription disposant d'une façade maritime, l'autorité compétente pour délivrer leur agrément est le directeur interrégional de la mer. Dans le cas de formations dispensées sur plusieurs régions administratives du territoire national par un même organisme de formation professionnelle maritime, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer compétent dans la région administrative où est situé le principal établissement de cet organisme.
II. - Dans le cas de formations dispensées dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues au I sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ou par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Pour tous les autres organismes de formation professionnelle maritime que ceux mentionnés aux I et II, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément est le directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.