Les dispositions du présent décret s'appliquent aux organismes de formation professionnelle maritime, mentionnés au I de l'article L. 5547-3 du code des transports, délivrant ou revalidant un titre de formation professionnelle maritime relevant de l'autorité de la France, ci-après désignés :
1° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations en France ;
2° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis en France et dispensant des formations hors de France ;
3° Tous organismes de formation professionnelle maritime établis hors de France et faisant déjà l'objet d'un contrôle continu, en cours de validité, dans le cadre d'un système de normes de qualité par un Etat partie aux conventions internationales susvisées du 7 juillet 1978 et du 7 juillet 1995.