Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)


I. - L'autorité compétente informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'organisme de formation professionnelle maritime des manquements constatés à son encontre, notamment à l'issue d'une inspection conduite dans les conditions de l'article 8, en l'invitant à présenter ses observations ou à se mettre en conformité, sous un délai qu'elle fixe qui ne peut être inférieur à un mois, et l'informant qu'à défaut de réponse ou à défaut d'y satisfaire, il encourt une sanction.
II. - Le fait pour un organisme de formation professionnelle maritime de ne pas répondre de manière satisfaisante à une demande formée en application du I ou de ne pas se conformer à ses obligations de respecter l'adéquation des moyens matériels et pédagogiques aux exigences prévues pour chaque formation professionnelle maritime, à l'expiration du délai mentionné au I, est passible d'une amende administrative ne pouvant excéder 2 500 euros.
III. - L'amende administrative est prononcée par le directeur interrégional de la mer compétent mentionné à l'article 2 sur le rapport d'un agent de contrôle mentionné à l'article L. 5547-8 du code des transports, et recouvrée comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.