I. - Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article 6, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations médicales à l'intention des personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire sont accordés dans les conditions du présent décret après avis pédagogique du médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2.
Pour les formations dispensées outre-mer et à l'étranger, l'avis est rendu par le médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché au directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique.
II. - Outre l'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime mentionné à l'article 6, la délivrance et le renouvellement des agréments des organismes de formation professionnelle maritime dispensant des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires sont accordés dans les conditions du présent décret, après avis pédagogique du chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire.