I. - L'inspection d'un organisme de formation professionnelle maritime agréé ou sollicitant un agrément est demandée à tout moment par l'autorité compétente définie à l'article 2, par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou par le ministre chargé de la mer. Cette inspection est réalisée par l'autorité compétente définie à l'article 2 ou par l'inspecteur général de l'enseignement maritime. L'organisme de formation professionnelle maritime en est informé au préalable, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information. Cette inspection porte sur les normes prévues à l'article 4, dans un but de contrôle, de surveillance ou de vérification. Toute inspection peut également être demandée par le ministre chargé de la mer en cas de doute sérieux sur le respect par l'organisme de formation agréé de ses obligations résultant de l'obtention de son agrément ou en cas de perte de l'agrément par l'Etat partie dont il relevait.
II. - En cas de recours à la sous-traitance par l'organisme principal, l'autorité en charge de l'inspection peut accéder aux locaux du sous-traitant dans lesquels sont dispensées les formations, autres que ceux affectés à l'usage d'habitation.
III. - Lorsque l'organisme de formation professionnelle maritime est établi à l'étranger, ou est établi en France et dispense une formation à l'étranger, les frais de la ou des inspections réalisées en application du présent décret sont mises à sa charge.