Articles

Article R261-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R261-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques.