Examen et contrôle de la dotation médicale.
1. Lors de la délivrance, du visa ou du renouvellement des titres de sécurité, un représentant du service de santé des gens de mer ou, à défaut, la pharmacie française en charge de l'approvisionnement du navire, s'assure lors d'un contrôle annuel :
- que la dotation médicale est conforme aux prescriptions de la présente division ;
- que le document de contrôle prévu à l'article 217-3.08 confirme la conformité de la dotation avec ces prescriptions ;
- que les conditions de conservation de la dotation sont bonnes ;
- que les éventuelles dates de péremption des médicaments sont respectées.
2. La dotation médicale peut être contrôlée à la diligence du service de santé des gens de mer.
3. Ces visites ont lieu à bord, en présence du capitaine ou de son délégué et du médecin du navire quand il en est embarqué un, exception faite du cas où le contrôle de la dotation médicale est assuré par une pharmacie ; le cas échéant, C'est la commission de visite périodique ou la société de classification, selon que les titres et certificats sont délivrés ou non par l'administration au titre de l' article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, qui s'assure des conditions satisfaisantes de conditionnement de la dotation à bord du navire.