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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l'observation des loyers)

I.-L'observatoire agréé :

1° Transmet les données qu'il a collectées et complétées à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation. La liste des informations et leurs modalités de transmission sont établies par arrêté du ministre chargé du logement ;

2° Met à la disposition du public une publication annuelle des résultats retraités et agrégés de l'observatoire selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement ;

3° Transmet les données dont il dispose au service statistique ministériel du ministère chargé du logement. Cette transmission peut se faire, à la demande de l'observatoire agréé, par l'intermédiaire de l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Peut habiliter les chercheurs qui en font la demande motivée à accéder aux données individuelles, par l'intermédiaire d'un centre d'accès sécurisé et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. L'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation peut également habiliter les chercheurs à accéder aux données individuelles dont elle dispose dans les mêmes conditions et sous réserve d'en informer préalablement les observatoires locaux concernés ;

5° Rend compte de son activité selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement.

II.-Le traitement des données nécessaires à l'élaboration de résultats statistiques représentatifs peut, à la demande de l'observatoire, être réalisé par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation, sous condition du respect des prescriptions méthodologiques définies par l'instance scientifique mentionnée à l'article 5. Le cas échéant, l'ensemble des données traitées sont transmises à l'observatoire local des loyers compétent. Dans le cas où le traitement des données est réalisé par l'observatoire agréé, les données traitées sont transmises à l'association susvisée.

III.-Les modalités de diffusion des données par l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation sont établies par arrêté du ministre chargé du logement.