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Article D861-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D861-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.

Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.