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Article D861-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D861-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.