Articles

Article D862-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D862-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.