Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement au fonds mentionné à l'article L. 862-1 et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées au a de l'article L. 862-2.
Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.
Les remboursements dus à l'ensemble des organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4 font l'objet d'imputations sur le compte ouvert, en application des dispositions de l'article D. 225-2, pour le fond mentionné à l'article L. 862-1.