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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " activités du cyclisme " ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " cyclisme ", spécialité " cyclisme traditionnel " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ cyclisme traditionnel ” ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;

― unité capitalisable complémentaire " cyclisme traditionnel " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― diplôme d'entraîneur club expert associé à deux spécialités de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;

― diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de cyclotourisme, à jour de son renouvellement.