Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme", spécialité "cyclisme traditionnel" ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ cyclisme traditionnel ” ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ;
― unité capitalisable complémentaire "cyclisme traditionnel" du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;
― brevet fédéral du troisième degré option "route-cyclo-cross" ou option "piste" délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― diplôme d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― diplôme d'entraîneur fédéral spécialité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;
― diplôme d'instructeur fédéral, à jour de son renouvellement, délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme dans la spécialité route, piste ou cyclo-cross, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.