Articles

Article R*423-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir émis un avis favorable est de deux mois :

a) Lorsque le projet soumis à permis de construire ou d'aménager est situé dans un site inscrit ;

b) Lorsque le projet soumis à permis est situé dans un site classé ou en instance de classement.