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Article R621-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son accord.