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Article R245-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R245-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord.