Article R1271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R1271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.