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Article R1271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.