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Article R1271-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1271-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)



Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :

1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en circulation ;

2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.