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Article R1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.