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Article R1271-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1271-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celui-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.