Articles

Article R1271-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1271-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.

Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.