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Article R133-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ayant donné lieu à application des majorations et à la condition d'avoir été présentées dans les six mois suivant la date de ce règlement.

En cas de remise partielle, les majorations de retard dues aux organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1 sont remises dans une proportion identique à due concurrence des montants dus.