Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus.
L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3.