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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)


Les élèves scolarisés en voie générale et candidats à l'Esabac subissent les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante A. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat général, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante A et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques de la manière suivante :


-la note obtenue à l'épreuve spécifique de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée du coefficient 15 ;
-la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d'histoire-géographie ; elle est affectée du coefficient 15.


Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue italienne.
Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de langue vivante B.