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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)


La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau « B1 » du CECRL avant l'entrée en classe de première.
En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.
L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.