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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-631 du 24 juin 2019 relatif aux conditions selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-631 du 24 juin 2019 relatif aux conditions selon lesquelles la Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers)


La Caisse des dépôts et consignations, après information de la commission de surveillance, transmet chaque trimestre à France compétences au plus tard le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de chaque année :
1° Un compte rendu de ses engagements financiers dans le cadre du financement du compte personnel de formation, dont le nombre de dossiers financés, la part et la nature des financements complémentaires constatés, le volume des engagements financiers et l'état de la trésorerie disponible ainsi que les éléments budgétaires prévisionnels ;
2° Les données quantitatives et qualitatives de suivi statistique relatives à l'utilisation du compte personnel de formation, dont les données relatives aux actions mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, aux catégories de bénéficiaires et d'actions mobilisées, ainsi qu'aux certifications professionnelles préparées.
La nature des informations mentionnées au 1° et au 2° et les modalités de transmission sont précisées par voie conventionnelle entre France compétences et la Caisse des dépôts et consignations.