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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte)

I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail.

Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :



Année

Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base

2019

5,85 %

2020

6,55 %

2021

7,25 %

2022

7,95 %

2023

8,65 %

2024

9,35 %

2025

10,05 %

2026

10,75 %

2027

11,45 %

2028

12,15 %

2029

12,85 %

2030

13,55 %

2031

14,25 %

2032

14,95 %

2033

15,65 %

2034

16,35 %

2035

17,05 %

2036

17,75 %


II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond.

Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :



Année

Cotisation d'assurance maladie-maternité

2019

2,10 %

2020

2,40 %

2021

2,70 %

2022

3,00 %

2023

3,30 %

2024

3,60 %

2025

3,90 %

2026

4,20 %

2027

4,50 %

2028

4,80 %

2029

5,10 %

2030

5,40 %

2031

5,70 %

2032

6,00 %

2033

6,30 %

2034

6,60 %

2035

6,90 %

2036

7,20 %


III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance.

Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :



Année

Cotisation de prestations familiales

Pour la part des revenus sous le plafond prévu au I.

de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée

2019

0,55 %

2020

0,70 %

2021

0,85 %

2022

1,00 %

2023

1,15 %

2024

1,30 %

2025

1,45 %

2026

1,60 %

2027

1,75 %

2028

1,90 %

2029

2,05 %

2030

2,20 %

2031

2,35 %

2032

2,50 %

2033

2,65 %

2034

2,80 %

2035

2,95 %

2036

3,10 %